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ASSISTER, CONTROLER, JUGER, EVALUER, CERTIFIER ET INFORMER

A la suite des réformes issues de la transposition en droit Interne du Cadre Harmonisé des Finances Publiques de la CEMAC, la Chambre des Comptes a vu s’élargir son champ de compétences.

 

A-   La Chambre des Comptes juge les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics

 

« ...- de juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-dessous ; »

Initialement compétent pour juger les comptes publics, c’est-à-dire les documents qui retracent les opérations de gestion d’une structure ou d’un organisme pendant une période donnée et non les auteurs desdits comptes, la mission de juge de la Chambre des comptes prend un nouveau visage avec l’élargissement de la liste de ses justiciables.

En effet, son office n’est plus limité à l’examen des pièces et documents comptables, désormais, elle est compétente pour juger les comptables publics, les ordonnateurs, les contrôleurs financiers ou toute autre personne qui, a d’une manière ou d’une autre est intervenue dans la gestion des comptes publics.

 

B-   La Chambre des Comptes contrôle la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de I ‘Etat

 

« ... - de contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’Etat. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe, le cas échéant, le montant du préjudice qui en résulte pour l’Etat. Elle en outre prononcer des sanctions ».

 

C-   La Chambre des Comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du Compte Général de l'Etat

 

« ...- de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du Compte Général de l’Etat ; »

Cette compétence attribuée par la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, et qui n’est pas encore exigible est néanmoins exercé par la juridiction à la demande du Gouvernement à titre expérimental pour un intérêt pédagogique.

 

D-   La Chambre des Comptes assiste

 

« - d'assister le Parlement dons le contrôle de l'exécution des lois de finances ;»

En application de l'article 39 (c) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 qui dispose :

« La Chambre des Comptes est compétente pour donner son avis sur les Projets de Loi de R8glement présentés au Parlement, la Chambre des Comptes apporte son assistance aux missions de contrôle des commissions parlementaires chargées des Finances, Conformément à l'article 85 (9) « Le Parlement peut s'appuyer sur la juridiction des comptes pour l'exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, les commissions parlementaires chargées des Finances peuvent demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu'elles contrôlent »

 

 

 

E-    La Chambre des Comptes évolue l'économie, l'efficacité et l’efficience de l'emploi des fonds publics

 

« ...- d'évaluer l'économie, l’efficacité et l'efficience de l’emploi des fonds publica ou regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettront de mesurer la performance des politiques et administrations publiques... »                                        

 La Chambre des Comptes vérifie si les résultats d'une politique publique sont à la hauteur des objectifs fixés, et si les moyens budgétaires consacrés sont utilisés de manière efficace et efficiente. Son rôle est d’évaluer les performances des politiques publiques et celles des administrations publiques, leurs conséquences et de formuler des recommandations pour atteindre les objectifs fixés. Les pouvoirs publics peuvent ainsi fonder leurs décisions sur des analyses objectives.

Les évaluations de la Chambre des Comptes portent sur les rapports annuels de performance des administrations annexés ou projet de loi de règlement. Et à la demande des bailleurs de fonds sur les financements par eux consentis pour la réalisation des projets d’infrastructures.



 

 F-    L'information du public

 

La loi n° 2018/0a I du J juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dons la Gestion des Finances Publiques au Cameroun réaffirme le droit des citoyens à l'accès à l'information financière. En effet, l'article 43 de cette loi dispose :

(1) La juridiction des comptes rend publics tous les rapports qu'elle transmet au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

(2) Elle publie également ses décisions particulières dans le Journal Officiel et dans ou moins deux

(02) grands Journaux Nationaux de grande diffusion faisant partie de la liste des journaux d'annonces légales.

En application de ce texte et bien avant son intervention, la Chambre des Comptes produit chaque année un rapport annuel d'activités assortis de recommandations qu'elle adresse au Président de la République, ou Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Senat et lorsque les conditions le permettent ce rapport fait l’objet d'une présentation publique à laquelle assiste les journalistes, la socié et les intervenants dans la gestion des finances publiques.

Par ailleurs, la Chambre des Comptes participe aux cadres de concertation notamment :

·        Assemblée Nationale / Chambre des Comptes

·         SENAT / Chambre des Comptes

·         MINFI/Chambre des Comptes